Art. L6233-9, Code de procédure pénale
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L2379NC4
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque la personne extradée a eu, pendant le délai fixé à l'article L. 6232-39, la faculté de quitter le territoire français et a perdu le bénéfice de la règle de la spécialité.