Art. L1321-3, Code de la santé publique
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L2355MGC
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
CAA Lyon, 4e, 02-05-2013, n° 12LY01068 Abonnés
Cass. civ. 3, 09-10-2013, n° 12-13.694, FS-P+B, Rejet Abonnés
CE 1/6 SSR., 17-10-2013, n° 370359 Abonnés
