Art. L6152-35, Code de procédure pénale

Art. L6152-35, Code de procédure pénale

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L2326NC7

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises en cas de non-respect de la mesure ou de commission d'une nouvelle infraction pénale par la personne condamnée.
Les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dès que celle-ci est devenue définitive.
Toutefois, lorsque la reconnaissance comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure, celle-ci ne peut être ramenée à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

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