L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles
L. 5121-8,
L. 5121-12 et
L. 5121-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.