Art. L6152-30, Code de procédure pénale

Art. L6152-30, Code de procédure pénale

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L2321NCX

Lorsque la nature de celle-ci ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, il la remplace par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.
Lorsque la durée de celle-ci est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il la réduit à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

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