Art. L6152-23, Code de procédure pénale

Art. L6152-23, Code de procédure pénale

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L2314NCP

Le juge de l'application des peines statue sur la demande de reconnaissance par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article L. 5131-10, dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République, sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article L. 6152-28.
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.

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