Art. L6151-53, Code de procédure pénale

Art. L6151-53, Code de procédure pénale

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L2293NCW

L'audience de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, elle statue, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Elle entend le ministère public et l'avocat de la personne condamnée. Elle peut aussi décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Dans ce cas, celui-ci ne devient pas partie à la procédure.

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