Art. R4624-35, Code du travail
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L2293LCW
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La contestation des décisions du médecin du travail » / pratique professionnelle / lexbase social n°773 du 21 février 2019 Abonnés
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