Art. L121-16, Code de l'énergie

Art. L121-16, Code de l'énergie

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L2288IQS

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

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