Art. L6142-17, Code de procédure pénale

Art. L6142-17, Code de procédure pénale

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L2279NCE

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions relatives au contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Ces décisions portent soit sur un placement, soit sur une prorogation, une modification ou la mainlevée d'une mesure de contrôle déjà ordonnée et reconnue.
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Lorsque le certificat mentionné à l'article L. 6142-5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.

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