Art. L6142-16, Code de procédure pénale

Art. L6142-16, Code de procédure pénale

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L2278NCD

Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure de modification ou de mainlevée des obligations ou de révocation de la mesure.
En cas de modification ou de mainlevée des obligations ou de recours contre la décision de placement, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Elles peuvent aussi décider de retirer le certificat et de reprendre leur compétence pour assurer l'exécution de la mesure en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

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