Art. L6152-20, Code de procédure pénale
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L2274NC9
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application des articles L. 2147-8 à L. 2141-11 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.