Art. L6142-14, Code de procédure pénale
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L2271NC4
Lorsqu'un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d'intervenir en application de l'article L. 6142-13, les autorités judiciaires compétentes et celles de l'Etat d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.