Art. R4624-21, Code du travail
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L2267LCX
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail / TITRE « L'initiative de la visite médicale de reprise » Abonnés
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Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Ancien texte Art. R241-51, Code du travail
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