Art. L6142-9, Code de procédure pénale
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L2266NCW
L'autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet :
1° Une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
2° Le certificat prévu à l'article L. 6142-5 et sa traduction selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.