Art. L231-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. L231-1, Code de la construction et de l'habitation

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L2247C8Q

Tout contrat autre que celui mentionné au titre II du présent livre, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage doit comporter les énonciations suivantes :

a) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code et, notamment, de son livre Ier ;

b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;

c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;

d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ;

e) Les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;

f) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;

g) La description et l'estimation du coût de ceux des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;

h) La garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction pour la bonne exécution de sa mission.

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