Art. L6151-16, Code de procédure pénale
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L2234NCQ
Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement.
A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.