Art. L6151-8, Code de procédure pénale

Art. L6151-8, Code de procédure pénale

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L2226NCG

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée.
Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Si la personne condamnée fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait également procéder à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Celle-ci peut faire part de ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
Il est dressé procès-verbal des auditions.
Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces auditions.

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