Art. L225-231, Code de commerce
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L2194LYW
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
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Cité par Art. L22-10-44, Code de commerce
Cité par Art. L22-10-68, Code de commerce
Cité par Art. L225-120, Code de commerce
Cité par Art. L820-4, Code de commerce
Cité par Art. L922-5, Code de commerce
Cité par Art. L922-6, Code de commerce
Cité par Art. L932-11, Code de commerce
Cité par Art. L932-12, Code de commerce
Cité par Art. L942-10, Code de commerce
Cité par Art. L952-5, Code de commerce
Cité par Art. L952-6, Code de commerce
Cité par Art. R225-163, Code de commerce
Cité par Art. L242-28, Code de commerce
Cité par Art. L2323-11, Code du travail
Cité par Art. L432-4, Code du travail
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