Art. L6141-24, Code de procédure pénale
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L2186NCX
Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, notamment en application du quatrième alinéa de l'article L. 6141-23.
Il l'avise des résultats de cette action.