Art. L6152-14, Code de procédure pénale

Art. L6152-14, Code de procédure pénale

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L2176NCL

Lorsque l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour :
1° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
2° Ou pour prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté.
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution des décisions prévues aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

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