Art. L8423-8, Code de procédure pénale

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L2167NCA

En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles L. 3524-25 à L. 3524-31 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.

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