Art. L8423-4, Code de procédure pénale

Art. L8423-4, Code de procédure pénale

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L2162NC3

Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

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