Art. R521-31, Code de l'énergie

Art. R521-31, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2158KWT

L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus