Art. R121-11, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R121-11, Code des procédures civiles d'exécution

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L2155ITY

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.

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