Art. L2371-2, Code de la défense

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L2143LHT

Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d'interception prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d'effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l'exclusion de toute mesure d'exploitation des renseignements recueillis.

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