Art. R543-5, Code de la sécurité sociale
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L2124IBB
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Cass. civ. 2, 07-05-2009, n° 07-13.040, FS-P+B, Rejet Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 26-12-2018, n° 420104, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés