Art. L6133-27, Code de procédure pénale

Art. L6133-27, Code de procédure pénale

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L2112NC9

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire est examinée par la chambre des investigations et des libertés dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou, faute de quoi il est mis en liberté d'office.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

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