Art. R221-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2108I79
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « En matière d'expropriation, une seule annonce légale suffit ! » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés
Cass. civ. 3, 13-07-2022, n° 21-18.165, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 21-24.404, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 21-25.003, F-D, Cassation Abonnés