Art. L8422-6, Code de procédure pénale

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L2079NCY

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Membres du gouvernement de la Polynésie française ;
4° Membres des assemblées territoriales ;
5° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
6° Secrétaires généraux des territoires ;
7° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

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