Art. L1142-13, Code du travail
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L2076MA7
Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et économique de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE égalité salariale hommes/femmes / TITRE « Loi « Rixain » : renforcer l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes » / le point sur... / lexbase social n°893 du 3 février 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « Les obligations de lutte contre les discriminations pesant sur l’employeur » Abonnés