Art. L5511-1, Code de procédure pénale

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L2075NCT

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « casier judiciaire national automatisé » qui enregistre, conserve, gère et communique, au moyen des bulletins n°1, n°2 et n°3 mentionnés au chapitre 4 du présent titre et pour les finalités propres à chacun de ces bulletins, les mentions des condamnations et autres décisions prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.

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