Art. 102 ter, Code général des impôts

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L2046HLD

1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 70 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F.

La limite de 70 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.

2 Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.

3 Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.

4 Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.

5 Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.

Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

6 Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

7 Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.

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