Art. L8423-11, Code de procédure pénale
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L2044NCP
Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.