Art. L8423-10, Code de procédure pénale

Art. L8423-10, Code de procédure pénale

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L2043NCN

Le premier alinéa de l'article L. 3534-13 est ainsi rédigé :
« La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. »

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