Art. L430-4, Code de commerce
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L2042KGQ
La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie.
En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander à l'Autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions.
La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Loi "Macron" et droit de la concurrence » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La formation du groupe de sociétés / TITRE « Les modalités du contrôle des concentrations en droit interne » Abonnés
Cité par Art. L430-8, Code de commerce
Cité par Art. L430-2, Code de commerce
Cité par Art. R430-5, Code de commerce
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