Art. L5421-6, Code de la santé publique

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L2034DLW

Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5121-20 relatives :

1° A la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;

2° A l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché, ainsi qu'aux essais organisés après délivrance de cette autorisation ;

3° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;

4° Au changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;

5° Aux restrictions apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;

6° A la pharmacovigilance exercée sur les médicaments ;

7° A l'étiquetage et à la notice des médicaments homéopathiques ;

8° Aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

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