Art. L3141-19-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L2032MM9
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « L’affirmation du droit au report des congés payés interrompus par un arrêt maladie » / commentaire / lexbase social n°1016 du 8 octobre 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Acquisition de droits à congés payés en cas de maladie et d’AT/MP : des questions encore ouvertes » / jurisprudence / lexbase social n°1005 du 5 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (avril à juin 2024) » / chronique / lexbase social n°996 du 26 septembre 2024 Abonnés