Art. 1673 bis, Code général des impôts

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L2005HM9

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).



(1) Voir Annexe II, art. 379.

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