Art. L6132-2, Code de procédure pénale

Art. L6132-2, Code de procédure pénale

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L2002NC7

Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
Si la personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, ayant été condamnée en son absence, est arrêtée, elle peut demander que lui soit communiquée la décision de condamnation. Dans ce cas, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.

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