Art. L169, Livre des procédures fiscales

Art. L169, Livre des procédures fiscales

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L1998DAA

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1).



(1) Voir toutefois, art. L. 185

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