Art. L6125-4, Code de procédure pénale

Art. L6125-4, Code de procédure pénale

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L1996NCW

Pour l'application des paragraphes 4 à 7 de l'article 21 du règlement précité, les autorités compétentes pour procéder à des échanges d'informations sont le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

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