Art. L6124-4, Code de procédure pénale

Art. L6124-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1990NCP

Les missions que peuvent exercer les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête sur toute l'étendue du territoire national, sont les suivantes :
1° Constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° Recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° Seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues au chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 6222-8 et L. 6222-9.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus