Art. L6122-13, Code de procédure pénale
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L1970NCX
La transmission spontanée d'informations prévue par l'article L. 6122-12 n'est toutefois possible que sous réserve de l'autorisation d'un magistrat prévue à l'article L. 6122-18 et des motifs de refus prévus au 1° de l'article L. 6122-19.