Art. L6121-2, Code de procédure pénale

Art. L6121-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1953NCC

Pour l'application de l'article L. 6121-1, l'autorité judiciaire compétente peut transmettre, sans que le secret des investigations prévu à l'article L. 3131-1 y fasse obstacle et sous réserve de confidentialité, les informations issues des procédures pénales relatives :
1° Aux faits et aux circonstances ;
2° A l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue ;
3° A l'identité des victimes ;
4° A l'état d'avancement de ces procédures.
Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'information.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus