Art. L6112-2, Code de procédure pénale

Art. L6112-2, Code de procédure pénale

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L1909NCP

Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité.

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