Art. L5532-3, Code de procédure pénale

Art. L5532-3, Code de procédure pénale

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L1897NCA

La chambre des investigations et des libertés est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre toutes pièces utiles.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendus ou dûment convoqués.

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