Art. 88, Code général des impôts

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L1892HLN

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1).



(1) Voir annexe III, art. 39 A.

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