Art. L5531-6, Code de procédure pénale

Art. L5531-6, Code de procédure pénale

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L1891NCZ

Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulés depuis leur libération :
1° Les récidivistes qui n'ont été condamnés à aucune peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière délictuelle ;
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine délictuelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.

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