Art. L5522-7, Code de procédure pénale

Art. L5522-7, Code de procédure pénale

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L1885NCS

La décision de relèvement peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels délictuels, composée de son seul président, sous réserve de l'article L. 5522-2.

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